Amiante avant travaux : le repérage que le client doit faire faire, et ce que l’artisan lui demande
Par Gabriel Nédélec, ancien responsable d’équipe en chauffage et climatisation, fondateur d’AUTILIA
Publié le 31 octobre 2026
Percer un mur, déposer une vieille chaudière, couper un tuyau ou remplacer un tableau électrique dans une maison ancienne : ces gestes de tous les jours peuvent libérer des fibres d’amiante. Le code du travail demande à celui qui commande les travaux de faire rechercher l’amiante avant qu’ils commencent. Voici qui doit le faire, quels bâtiments sont visés, les cas où le repérage n’est pas exigé, la formation de ceux qui interviennent, et les questions à poser au client dès l’appel. Textes relus le 16 octobre 2026.
Le repérage est l’affaire de celui qui commande les travaux
L’article L4412-2 du code du travail est clair sur la personne visée : le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire fait rechercher la présence d’amiante avant toute opération qui comporte des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Le texte ne prévoit pas d’exception pour les particuliers, et l’arrêté du 16 juillet 2019 règle même le cas d’une maison qui ne comprend qu’un seul logement.
Cette recherche donne un document qui indique, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation des matériaux contenant de l’amiante. Il est joint aux documents de consultation remis aux entreprises, ou transmis à celles qui envisagent de faire les travaux. Autrement dit, c’est à l’artisan de le recevoir avant de chiffrer, pas de le produire.
- Qui le fait : un opérateur de repérage titulaire de la certification avec mention dans le domaine de l’amiante (article 4 de l’arrêté du 16 juillet 2019).
- Indépendance : l’opérateur ne peut pas avoir de lien d’intérêts avec une personne qui intervient dans la même opération (article R4412-97-1). L’entreprise qui fait les travaux ne fait donc pas le repérage.
- Ce que le client lui donne : la date de délivrance du permis de construire et les années de construction si elles sont connues, le programme détaillé des travaux, et les plans ou des croquis (article 5 de l’arrêté).
- La méthode : le client ne peut pas imposer la méthode, ni fixer le nombre de sondages, de prélèvements ou d’analyses.
- Le rapport : il conclut à l’absence ou à la présence d’amiante et précise, dans le second cas, la nature, la localisation et la quantité estimée des matériaux (article R4412-97-5).
Pour le donneur d’ordre qui ne respecte pas cette obligation, l’article L4754-1 prévoit une amende administrative d’au plus 9 000 €. D’autres textes peuvent s’appliquer si des travailleurs sont exposés : cet article ne les détaille pas.
Quels bâtiments sont concernés : deux dates à connaître
Le code du travail ne fixe pas une date unique. L’article R4412-97 dit que le risque est apprécié par le donneur d’ordre, et qu’il peut notamment venir de bâtiments ou d’équipements construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 qui a interdit l’amiante. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 1997.
Le code de la santé publique, lui, retient une autre date pour les dossiers amiante des logements : service-public indique que le repérage concerne les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Le guide de l’INRS sur les interventions d’entretien et de maintenance reprend cette question parmi les premières à se poser avant des travaux.
Ce qu’il faut retenir
Deux dates circulent : le 1er janvier 1997 pour le code du travail, qui encadre le repérage avant travaux, et un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997 pour les dossiers amiante du code de la santé publique. Mais le texte du code du travail dit « notamment » : un équipement fabriqué avant 1997 dans un bâtiment plus récent peut aussi contenir de l’amiante. Les fiches métier de l’INRS rappellent que la fabrication et la vente de matériaux contenant de l’amiante sont interdites depuis le 1er janvier 1997.
Quand le repérage n’est pas exigé
L’article R4412-97-3 liste quatre cas où la personne qui commande les travaux constate que le repérage ne peut pas être fait. Ce sont les seuls :
- Une urgence liée à un sinistre qui présente un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques, ou pour la protection de l’environnement.
- Une urgence liée à un sinistre qui présente des risques graves pour les personnes et les biens, auxquels on ne peut pas parer dans des délais compatibles avec ceux du repérage.
- Un repérage que l’opérateur estime trop dangereux pour sa sécurité ou sa santé, du fait des conditions techniques ou des circonstances.
- Une opération qui vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective, et qui relève à la fois des interventions dites de sous-section 4 et du premier niveau d’empoussièrement, c’est-à-dire moins de 100 fibres par litre.
Pas de repérage ne veut pas dire pas de précautions
Dans ces quatre cas, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée, ainsi que l’élimination des déchets (article 7 de l’arrêté du 16 juillet 2019). Pour le quatrième cas, l’entreprise doit en plus justifier d’au moins un mesurage montrant que son processus reste au premier niveau, ou à défaut s’appuyer sur une source fiable qui fait état d’un tel résultat.
Le texte ne donne pas d’exemples de réparation ou de maintenance corrective. Le guide de l’INRS sur ces interventions, publié en 2016 avant cette exemption, parle d’entretien courant pour prévenir une dégradation et de réparation pour faire disparaître des dégâts ; il réserve la « maintenance corrective sans notion de prévisibilité » aux équipements industriels et aux matériels de transport. Un remplacement de chaudière ou de tableau décidé à l’avance entre mal dans cette description : dans le doute, demandez le repérage.
Deux autres règles allègent la démarche. Le client est dispensé de nouvelle recherche si son DTA ou son DA-PP donne déjà des informations suffisamment précises sur les matériaux que vos travaux vont toucher (article 3 de l’arrêté). Et une fois un repérage fait, les travaux suivants dans le même périmètre n’en demandent pas un nouveau, sauf fait nouveau ou règle nouvelle (article R4412-97). Enfin, quand une partie du repérage ne peut se faire qu’en ouvrant, il se fait au fur et à mesure des travaux (article R4412-97-4).
Les documents à demander au client
Les fiches métier de l’INRS pour le plombier-chauffagiste et pour l’électricien citent les documents à demander au donneur d’ordre : le dossier technique amiante (DTA), le dossier amiante parties privatives (DA-PP), le repérage avant vente, les documents établis lors de la construction et le repérage avant travaux. Elles préviennent que ces documents ne suffisent pas toujours à savoir s’il y a de l’amiante là où on ne voit pas, et qu’il faut alors demander un complément de repérage.
- Dans un appartement : le propriétaire tient le DA-PP de son logement, et le met à jour avec le rapport de repérage avant travaux.
- Dans les parties communes : le DTA est tenu par le propriétaire ou le syndic.
- Dans une maison individuelle : le propriétaire conserve le rapport et le communique, sur demande, à toute personne appelée à faire des travaux.
- Si c’est un locataire qui commande : il adresse une copie du rapport au propriétaire (article 11 de l’arrêté).
Un repérage fait avant le 19 juillet 2019 selon la norme NF X 46-020 d’août 2017 tient lieu de repérage avant travaux. S’il suit les versions de 2008 ou de 2002 de la norme, il doit être évalué et, si besoin, complété (article 13 de l’arrêté).
Vos équipes : la « sous-section 4 »
Le code du travail distingue le retrait de l’amiante (sous-section 3, réservé aux entreprises certifiées) et les interventions sur des matériaux ou des équipements susceptibles d’émettre des fibres (sous-section 4). Le guide de l’INRS range dans la sous-section 4 les interventions sur l’amiante-ciment, les colles, les dalles, les plâtres, et sur des équipements comme les chaudières ou les disjoncteurs. Il cite un exemple précis : un chauffagiste formé en sous-section 4 peut déposer des chaudières de particuliers dans un immeuble, si les matériaux amiantés qu’elles contiennent sont ensuite traités par une entreprise certifiée en sous-section 3.
- Formation avant la première intervention : 2 jours pour un opérateur de chantier, 5 jours pour l’encadrement technique, 5 jours pour l’encadrement de chantier, 5 jours en cas de cumul des fonctions (en deux sessions de 3 et 2 jours possibles).
- Recyclage : 1 jour, au plus tard trois ans après la formation précédente.
- Attestation de compétence : délivrée par l’organisme de formation ou par l’employeur qui a dispensé la formation.
- Le patron qui travaille lui-même, comme l’artisan sans salarié, est soumis aux règles amiante du code du travail sur un chantier de bâtiment, à deux articles près (article R4535-10), et l’arrêté sur la formation s’applique à lui.
Ces durées viennent de l’arrêté du 23 février 2012. Pour la sous-section 4, l’INRS indique qu’il est seulement conseillé de passer par un organisme habilité par l’INRS et l’Assurance maladie ; l’organisme certifié n’est obligatoire qu’en sous-section 3.
L’employeur rédige aussi un mode opératoire pour chaque processus (article R4412-145) : matériaux visés, méthodes, protections, décontamination, déchets. Il est annexé au document unique, soumis pour avis au médecin du travail et au comité social et économique, et transmis à l’inspection du travail et au service prévention de la sécurité sociale (Carsat, Cramif ou CGSS selon la région) avant la première mise en œuvre, ainsi qu’à l’OPPBTP le cas échéant (articles R4412-146 et R4412-147). Le niveau d’empoussièrement de chaque processus se classe en trois niveaux : moins de 100 fibres par litre, de 100 à moins de 6 000, de 6 000 à moins de 25 000 (article R4412-98).
Deux interdictions s’ajoutent. Les salariés en CDD et les intérimaires ne peuvent pas intervenir sur des flocages ou des calorifugeages (article D4154-1). Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à aucune opération qui les expose à l’amiante, quel que soit le niveau d’empoussièrement (article D4153-18) ; une dérogation reste possible, sous conditions, pour le premier niveau seulement.
Au téléphone : les questions à poser quand le logement est ancien
Le plus tôt la question est posée, le moins le chantier risque d’être bloqué. Dès l’appel d’un client pour un perçage, une chaudière, une tuyauterie ou un tableau, quelques questions suffisent pour savoir si un repérage est à prévoir :
- De quelle année date le logement ? Le client connaît-il la date du permis de construire ?
- Est-ce une maison, un appartement, ou les parties communes d’un immeuble ? Le document à demander n’est pas le même.
- Avez-vous un repérage amiante, un DA-PP, un DTA, ou le diagnostic amiante de la vente ? Pouvez-vous m’en envoyer une copie avant le devis ?
- Qu’allons-nous toucher exactement : un mur à percer, un tuyau à couper, une chaudière à déposer, un tableau à remplacer ?
- Que voyez-vous autour : des tuyaux entourés d’un isolant, un conduit en fibres-ciment, des dalles de sol anciennes, un faux plafond, un vieux tableau électrique ?
- Est-ce une panne à réparer, ou un projet prévu à l’avance ?
Ces exemples de matériaux viennent des fiches métier de l’INRS : calorifuges des tuyaux et des appareils, joints de porte de chaudière, de brûleur, de circulateur ou de vanne, conduits en amiante-ciment pour le plombier-chauffagiste, faux plafonds, flocages et plâtre amianté pour l’électricien. Le guide de l’INRS ajoute que des chaudières murales fabriquées avant 1996 peuvent contenir des joints de brûleur amiantés.
Si le logement est ancien et qu’aucun document n’existe, expliquez au client que c’est à lui de faire réaliser le repérage, par un opérateur certifié indépendant de votre entreprise, et que vous chiffrerez les travaux une fois le rapport reçu. Notez-le aussi sur le devis : le client sait d’avance pourquoi le chantier attend.
Questions fréquentes
Qui doit faire faire le repérage amiante avant travaux ?
Celui qui commande les travaux : le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire (article L4412-2 du code du travail). Le texte ne prévoit pas d’exception pour les particuliers.
L’artisan peut-il faire le repérage amiante lui-même ?
Non. Le repérage est fait par un opérateur certifié avec mention, qui ne peut pas avoir de lien d’intérêts avec une entreprise qui intervient dans la même opération.
Le diagnostic amiante de la vente suffit-il avant des travaux ?
Pas forcément. La dispense prévue par l’arrêté du 16 juillet 2019 ne vise que le dossier technique amiante (DTA) et le dossier amiante parties privatives (DA-PP), quand ils renseignent déjà assez précisément les matériaux que les travaux vont toucher. L’INRS prévient que les documents de repérage existants, dont le repérage avant vente, ne suffisent parfois pas : il faut alors demander un complément de repérage.
Faut-il un repérage pour un dépannage urgent ?
Pas dans les quatre cas de l’article R4412-97-3, dont l’urgence liée à un sinistre et la réparation de sous-section 4 au premier niveau d’empoussièrement. Les travailleurs sont alors protégés comme si l’amiante était présente.
Quelle formation pour intervenir sur des matériaux amiantés ?
En sous-section 4 : 2 jours pour un opérateur de chantier, 5 jours pour l’encadrement, puis 1 jour de recyclage au plus tard tous les trois ans (arrêté du 23 février 2012).
Ces questions se posent au premier appel, avant même le devis. Quand vous ne pouvez pas décrocher, AUTILIA répond à votre place, par un renvoi depuis votre numéro habituel. Elle qualifie la demande et prend le rendez-vous dans votre agenda. Chaque appel est enregistré et transcrit : vous relisez ce que le client a dit de son logement avant de le rappeler. La question de l’amiante, et la décision de demander un repérage, restent les vôtres.
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Sources
- Code du travail, jeunes de moins de 18 ans et amiante (D4153-18)
- Code du travail, CDD et intérimaires, flocages et calorifugeages (D4154-1)
- Code du travail, article L4412-2
- Code du travail, article L4754-1
- Code du travail, article R4412-94
- Code du travail, article R4412-97
- Code du travail, article R4412-97-3
- Code du travail, article R4412-97-5
- Code du travail, article R4412-98
- Code du travail, interventions de sous-section 4 (R4412-144 à R4412-148)
- Code du travail, travailleurs indépendants (R4535-10)
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Arrêté du 23 février 2012 sur la formation des travailleurs au risque amiante
- Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante
- Service-public, habitat contenant de l’amiante
- INRS, amiante, réglementation
- INRS, interventions d’entretien et de maintenance susceptibles d’émettre des fibres d’amiante (ED 6262)
- INRS, fiche métier amiante plombier-chauffagiste (ED 4270)
- INRS, fiche métier amiante électricien (ED 4274)